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La déscolarisation : ce que veut dire le mot, ce que la loi exige, les voies possibles
Un enfant qui ne va plus à l’école parce que sa famille l’a décidé, parce qu’il n’y parvient plus, ou parce qu’aucune école ne l’accueille : les trois situations portent le même nom. Ce dossier dit ce que recouvre le mot, ce que le code de l’éducation exige des familles et quelles voies légales existent après une sortie de l’école. Il ne remplace ni l’avis de l’académie ni celui d’un médecin.
Déscolarisation : définition
Le dictionnaire Larousse définit la déscolarisation comme l’« action de déscolariser » et le « fait d’être déscolarisé ». La définition ne dit ni qui décide ni pourquoi. Les textes officiels lus pour ce dossier n’en donnent pas d’autre : le code de l’éducation parle d’instruction obligatoire, d’assiduité et d’instruction dans la famille, et la fiche du service public consacrée aux moins de 16 ans qui s’éloignent de l’école parle de « décrochage scolaire » sans employer le mot.
Dans l’usage, le mot recouvre au moins trois situations, qui n’appellent pas les mêmes démarches :
- La déscolarisation choisie. La famille retire l’enfant de l’école pour l’instruire elle-même ou le faire instruire à distance. C’est l’instruction en famille, soumise depuis la rentrée 2022 à une autorisation de l’académie.
- La déscolarisation subie. L’enfant est inscrit mais ne vient plus en classe, ou de moins en moins. Derrière, des situations très différentes : un refus scolaire anxieux, encore appelé phobie scolaire, un harcèlement scolaire, un décrochage progressif, une exclusion.
- L’enfant sans solution de scolarisation. L’enfant pourrait aller à l’école, mais aucune ne l’accueille dans des conditions adaptées. À la rentrée 2024, le Défenseur des droits relevait « une vraie carence dans l’accès à l’école des élèves en situation de handicap », et des élèves restés sans affectation.
Un autre usage, venu de l’anglais, vise l’institution plutôt qu’un enfant : le deschooling d’Ivan Illich, dont Deschooling Society, traduit par Gérard Durand, a paru en français en 1971 sous le titre Une société sans école. Cet usage n’a pas de traduction juridique. En France, ce n’est pas l’école qui est obligatoire, c’est l’instruction, et cette distinction commande tout le reste.
Déscolarisation, décrochage, phobie scolaire : ce qui les distingue
- Le décrochage scolaire désigne un processus. Selon le service public, le groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS), présent dans les collèges et les lycées, repère les élèves démotivés, absentéistes ou à risque, et propose à chacun un entretien de situation. Les dispositifs, avant et après 16 ans, sont rassemblés dans notre dossier sur le décrochage scolaire et les structures de retour en formation.
- Le refus scolaire anxieux (la « phobie scolaire ») a son propre dossier : ses signes, la conduite à tenir et les aides prévues à l’école (projet d’accueil individualisé, accompagnement pédagogique à domicile, Cned) y sont détaillés avec leurs sources. Si votre enfant va mal, parlez-en d’abord à un médecin.
- La déscolarisation désigne l’état qui en résulte, quel qu’en soit le motif : l’enfant n’est plus en classe. Elle peut être choisie et autorisée, ou subie. C’est cette différence, et l’âge de l’enfant, qui déterminent les démarches.
Déscolarisation et loi : l’instruction est obligatoire, pas l’école
L’article L. 131-1 du code de l’éducation est bref : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. » L’article L. 131-2 précise qu’elle est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés, et qu’elle peut, « par dérogation », être dispensée dans la famille, sur autorisation. L’article L. 131-1-1 ajoute que l’instruction obligatoire « est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ».
Ce que la loi exige des parents. L’article L. 131-5 leur impose d’inscrire l’enfant dans un établissement public ou privé, ou bien, s’ils y ont été autorisés, de lui donner l’instruction en famille. « Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. » Retirer un enfant de l’école sans l’inscrire ailleurs et sans autorisation n’est donc pas une voie légale. Selon le service public, instruire en famille sans autorisation expose à une amende de 1 500 €, et ne pas inscrire l’enfant après une mise en demeure, à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
Déclaration ou autorisation ? Dans la version de l’article L. 131-5 en vigueur depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille n’est plus une simple déclaration : elle suppose une autorisation préalable de l’académie. Le Cned le rappelle aux familles : même une inscription à distance en classe complète passe par cette autorisation.
Les absences. Tant que l’enfant est inscrit, les parents doivent faire connaître « sans délai » au directeur le motif de chaque absence (article L. 131-8). Les seuls motifs réputés légitimes sont la maladie de l’enfant, la maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, une réunion solennelle de famille, un empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, et l’absence temporaire des responsables lorsque l’enfant les suit. À partir de quatre demi-journées dans le mois sans motif légitime ni excuses valables, le directeur saisit l’académie, qui adresse un avertissement aux parents, leur rappelle les sanctions pénales et les informe des dispositifs d’accompagnement parental. Si le défaut d’assiduité persiste, la communauté éducative se réunit pour leur proposer « une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés », et un personnel d’éducation référent est désigné.
Après 16 ans. L’instruction n’est plus obligatoire, mais la formation l’est jusqu’à la majorité (article L. 114-1). L’obligation est remplie par la scolarité dans un établissement public ou privé, l’apprentissage, un stage de formation professionnelle, un emploi, un service civique ou un dispositif d’insertion. Pour les 16 à 18 ans, son respect est contrôlé par les missions locales.
Déscolarisation temporaire : ce que prévoient les textes
Plusieurs dispositifs organisent une sortie de la classe limitée dans le temps, sans rompre le lien avec l’école :
- Le parcours aménagé de formation initiale (PAFI). Le service public le décrit comme une sortie temporaire du milieu scolaire pour prendre du recul. Il faut avoir au moins 15 ans et être volontaire. Le jeune suit des activités encadrées, associatives, culturelles, professionnelles ou sportives, garde son statut scolaire et peut revenir dans son établissement. Le GPDS encadre sa mise en place, sous l’autorité du chef d’établissement.
- Les dispositifs relais (ateliers relais, classes relais, internats tremplins) : une scolarisation temporaire pour réinsérer l’élève dans un parcours de formation, proposée une fois épuisées les possibilités du collège, et seulement si le jeune est volontaire.
- Après une exclusion définitive. L’exclusion ne suspend pas l’obligation d’instruction. Pour un élève qui y est soumis, le recteur (ou le Dasen par délégation), immédiatement informé, « pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement » ; il peut aussi, à titre transitoire, l’inscrire dans une classe relais, dans la limite d’une année scolaire (article D. 511-43, version en vigueur depuis le 31 mai 2026).
- Pour raison de santé. La maladie de l’enfant est un motif d’absence légitime. Pour une absence qui se prolonge, l’accompagnement pédagogique à domicile, le projet d’accueil individualisé et le Cned partiel sont décrits dans notre dossier sur la phobie scolaire et les aides prévues.
Après une sortie de l’école : les voies légales
Avant 16 ans, un enfant qui quitte son école doit relever de l’une des deux modalités prévues par la loi : l’inscription dans un établissement, ou l’instruction en famille autorisée. En pratique, elles prennent quatre formes, sous des conditions propres à chacune : la classe complète au Cned relève de l’instruction en famille, la scolarisation adaptée au handicap d’une inscription dans un établissement.
Un autre établissement
C’est la voie qui ne demande aucune autorisation d’instruction en famille : l’inscription dans un établissement public ou privé suffit à remplir l’obligation (article L. 131-5). Les démarches d’un changement en cours d’année, et le cas de l’examen d’admission pour revenir dans le public, sont détaillés dans notre dossier changer d’école en cours d’année. Ce que l’État contrôle dans une école privée hors contrat est expliqué dans notre dossier sur le cadre légal de l’école hors contrat.
L’instruction en famille
L’autorisation n’est accordée que pour l’un de quatre motifs : l’état de santé ou le handicap de l’enfant ; une pratique sportive ou artistique intensive ; l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif. La demande se dépose auprès du directeur académique (Dasen) entre le 1er mars et le 31 mai qui précèdent la rentrée ; hors de cette période, seulement pour un motif de santé, de handicap ou d’éloignement géographique apparu après le 31 mai, à justifier (article R. 131-11), ou en cas de menace sur l’intégrité de l’enfant (voir ci-dessous). Le Dasen a deux mois pour répondre, et son silence vaut acceptation. L’autorisation vaut pour une année scolaire ; pour la santé ou le handicap, elle peut couvrir jusqu’à trois années.
Une exception compte pour la déscolarisation subie : lorsqu’« il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée », les parents peuvent l’instruire en famille dès le dépôt de la demande, sans attendre la réponse (article L. 131-5). Le service public précise qu’il faut d’abord en informer le directeur de l’établissement, et que cette demande peut être faite à tout moment de l’année.
Les contrôles suivent (article L. 131-10). La mairie enquête dès la première année, puis tous les deux ans, sur la réalité des motifs, et demande une attestation de suivi médical. L’inspection contrôle l’instruction au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant l’autorisation, au regard de l’acquisition progressive du socle commun. Après deux contrôles insuffisants, les parents sont mis en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement dans les quinze jours, au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivante. Les pièces, le calendrier et les recours sont dans notre dossier sur l’instruction en famille et son autorisation.
Le Cned
La loi charge un service public de l’enseignement à distance d’« assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers » (article L. 131-2). Une classe complète au Cned relève toutefois des règles de l’instruction en famille, et le Cned distingue deux statuts :
- l’inscription réglementée, pour les élèves qui ne fréquentent pas d’établissement : pièces justificatives, année de 36 semaines, conseil de classe et avis d’orientation, certificat de scolarité dès l’inscription ; en première et en terminale, le Cned inscrit l’élève au baccalauréat sous statut scolaire. Seuls les motifs santé ou handicap, pratique sportive ou artistique intensive, itinérance ou éloignement y donnent accès ; le motif de la situation propre à l’enfant n’en fait pas partie ;
- l’inscription libre, sans condition d’inscription auprès du Cned (l’autorisation d’instruction en famille reste requise), sans conseil de classe ; l’élève passe le baccalauréat en candidat individuel, selon les règles décrites dans notre dossier passer le bac et le brevet en candidat libre.
Selon le Cned, le statut choisi est définitif une fois l’inscription validée.
Une scolarisation adaptée au handicap
Un enfant en situation de handicap est inscrit dans l’école ou l’établissement le plus proche de son domicile, qui devient son « établissement de référence » (article L. 112-1). Si ses besoins l’exigent, il peut être inscrit dans un autre établissement, sur proposition de l’établissement de référence et avec l’accord de ses parents, et il peut toujours y revenir. Les enfants accueillis dans un établissement de santé ou médico-social peuvent être scolarisés dans un établissement proche, selon une convention avec l’académie.
Le service public décrit les formes possibles : une classe ordinaire, avec ou sans aide humaine ; une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) dans une école, un collège ou un lycée ; une unité d’enseignement dans un établissement sanitaire ou médico-social, comme un institut médico-éducatif (IME) ; un enseignement à domicile ou à distance. La démarche passe par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : sa commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) décide de l’orientation, et le projet personnalisé de scolarisation (PPS) fixe le parcours et les aménagements. Même en enseignement adapté, l’élève garde son inscription dans son établissement de référence.
Quand aucune solution n’est proposée
À la rentrée 2024, le Défenseur des droits a consacré un communiqué aux enfants privés de leur droit à l’éducation, en écrivant que « de trop nombreux enfants resteront chez eux faute de pouvoir être scolarisés ». Il y rappelait qu’en 2023, 19 000 élèves de troisième attendaient une affectation dans la voie professionnelle, et que le ministère comptait encore 14 000 élèves non affectés au 26 juillet 2024. Les élèves et leurs représentants légaux peuvent le saisir de toute situation qui empêche un enfant d’accéder à l’éducation, par son formulaire d’orientation en ligne ou en appelant gratuitement ses juristes au 09 69 39 00 00.
Les premiers interlocuteurs restent ceux que désignent les textes : la direction académique pour une affectation ou une autorisation d’instruction en famille, le recteur (ou le Dasen par délégation) après une exclusion définitive, la MDPH pour un enfant en situation de handicap, la mission locale entre 16 et 18 ans. Aucune de ces démarches ne se règle sur une page web : chaque situation s’examine avec l’administration compétente.
Et une école démocratique ?
La question nous est posée, et nous lui devons une réponse honnête : nous soutenons l’éducation démocratique, nous avons donc un intérêt à la réponse. Une école démocratique est un établissement d’enseignement : y inscrire un enfant remplit l’obligation d’instruction par une inscription, comme dans tout établissement, sans demande d’instruction en famille. Nous ne citons aucune étude montrant qu’elle convient mieux qu’une autre école à un enfant déscolarisé, et nous ne le promettons pas.
Ce que l’on peut décrire, c’est ce qui y change. L’École Démocratique de Paris accueille, selon sa page de questions fréquentes, des jeunes de 5 à 18 ans. Elle ne suit pas les programmes à la ligne mais s’assure de l’acquisition du socle commun, et ses groupes d’âge se chevauchent volontairement. Son admission passe par une porte ouverte, une préinscription et deux jours d’immersion avant la décision de la famille, selon les places disponibles ; ses frais de scolarité sont fixés par l’école. Notre association ne scolarise pas d’enfants : l’admission relève de l’école, qui étudie chaque demande. Pour comprendre le modèle avant d’en juger, lisez ce qu’est une école démocratique, et, si la famille envisage plutôt d’apprendre hors de toute école, notre dossier apprendre sans école (unschooling).
Rencontrer l’École Démocratique de Paris
Prenez rendez-vous avec Yazid Arifi, président de l’association et de l’École Démocratique de Paris : fonctionnement de l’école, cadre légal, situation scolaire de votre enfant. Sans engagement. Notre association ne scolarise pas d’enfants : l’admission relève de l’équipe de l’école.
Ce rendez-vous porte sur l’école : il ne remplace ni les démarches auprès de l’académie ni l’avis d’un médecin.
Sources
- Code de l’éducation, articles L. 131-1 à L. 131-13 : l’obligation scolaire (L. 131-1 et L. 131-8 en vigueur depuis le 2 septembre 2019, L. 131-2 et L. 131-10 depuis le 1er septembre 2022)
- Code de l’éducation, article L. 131-5 : inscription ou instruction en famille (version en vigueur depuis le 1er septembre 2022)
- Code de l’éducation, article R. 131-11 : période de demande d’autorisation d’instruction en famille et demandes hors période (version en vigueur depuis le 17 février 2022, lu le 14 octobre 2026)
- Code de l’éducation, article L. 114-1 : obligation de formation jusqu’à la majorité (version en vigueur depuis le 1er septembre 2020)
- Code de l’éducation, article L. 112-1 : scolarisation des élèves en situation de handicap (version en vigueur depuis le 2 septembre 2019)
- Code de l’éducation, article D. 511-43 : exclusion définitive d’un élève soumis à l’obligation scolaire (version en vigueur depuis le 31 mai 2026, décret n° 2026-414 du 28 mai 2026)
- Service-public : instruction dans la famille (vérifié le 30 janvier 2026)
- Service-public : que peut faire un jeune de moins de 16 ans en décrochage scolaire ? (vérifié le 5 décembre 2025)
- Service-public : handicap, scolarisation au collège et au lycée (vérifié le 10 janvier 2025)
- Service-public : handicap, scolarisation en maternelle et en élémentaire (vérifié le 19 novembre 2024)
- Cned : école primaire, collège et lycée au Cned, le mode d’emploi (7 septembre 2026)
- Cned : tout savoir sur l’instruction en famille avec le Cned (29 mai 2026)
- Défenseur des droits : Droit à l’éducation pour tous, rentrée 2024, des enfants toujours privés de leur droit (2 septembre 2024)
- Dictionnaire Larousse : déscolarisation
- Sudoc : notice de Une société sans école (titre original : Deschooling society), Ivan D. Illich, traduit de l’anglais par Gérard Durand, Paris, Éditions du Seuil, 1971
Cette page présente les règles générales telles qu’elles se lisent dans le code de l’éducation et dans les sources officielles. Elle n’est ni un conseil juridique ni un avis médical, et ne remplace pas l’examen d’une situation par l’académie, la MDPH ou un médecin. Les sources citées ont été lues le .