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PAP PAI : qui demande, qui décide, quel recours
Le PAI (projet d'accueil individualisé) organise la scolarité d'un élève qui a un trouble de santé durable. Ce trouble peut être physique (allergie, asthme, diabète, épilepsie) ou psychique. Le PAP (plan d'accompagnement personnalisé) adapte la pédagogie quand un trouble des apprentissages est en cause, après avis du médecin de l'éducation nationale. Aucun des deux ne passe par la MDPH, et un PAI peut s'ajouter à un PAP.
PAP PAI : ce qui distingue les deux plans
Les deux plans se mettent en place dans l'école ou l'établissement, sans qu'une reconnaissance du handicap soit nécessaire. Ils diffèrent par leur objet, leur texte et les personnes qui y participent.
- Le PAP s'adresse aux élèves « dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages ». Il « définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme » de son cycle (article D311-13 du Code de l'éducation). Le site Mon Parcours Handicap cite parmi ces troubles les « dys » et le TDAH.
- Le PAI répond à une scolarité qui « nécessite un aménagement », « notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant » (article D351-9). La circulaire du 10 février 2021 range sous ce dispositif des troubles physiques (notamment allergies, asthme, diabète, épilepsie, drépanocytose, leucémie) et des troubles psychiques (notamment troubles scolaires anxieux, troubles du comportement alimentaire, syndromes dépressifs) « évoluant sur une période longue ».
Le PAP touche donc à la manière d'enseigner. Le PAI porte d'abord sur la vie de l'élève dans la collectivité : traitement, régime alimentaire, conduite à tenir en cas d'urgence, sorties, aménagements d'horaires. Selon la circulaire de 2021, sa partie consacrée aux aménagements comprend aussi des éléments pédagogiques, et il peut prévoir des aménagements de la scolarité et des conditions d'examen, « mis en œuvre selon les règles en vigueur ».
Deux autres dispositifs servent de points de comparaison. Le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) est un soutien pédagogique. Le PPS (projet personnalisé de scolarisation) est le seul des quatre qui exige une reconnaissance du handicap par la MDPH et une décision de la CDAPH, comme le rappelle Mon Parcours Handicap.
Quel texte fonde chaque dispositif
Voici les articles en vigueur au 25 octobre 2026 selon Légifrance :
- PPRE : article D311-12 du Code de l'éducation, en vigueur depuis le 18 mars 2024 (décret n° 2024-228 du 16 mars 2024).
- PAP : article D311-13, en vigueur depuis le 21 novembre 2014 (décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014). Sa mise en œuvre est précisée par la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015, publiée au Bulletin officiel n° 5 du 29 janvier 2015.
- PPS : article D351-6, en vigueur depuis le 13 décembre 2014 (décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014).
- PAI : article D351-9, en vigueur depuis le 15 août 2022 (décret n° 2022-1155 du 12 août 2022). Sa mise en œuvre est précisée par la circulaire du 10 février 2021, publiée au Bulletin officiel n° 9 du 4 mars 2021, qui abroge la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003.
Le PAP : qui le demande, qui décide
La circulaire de 2015 décrit la procédure étape par étape.
- L'initiative. Le PAP peut être proposé par le conseil des maîtres (premier degré) ou par le conseil de classe (second degré). Il peut aussi être demandé « à tout moment de la scolarité » par l'élève majeur ou par ses parents. Dans le second degré, le professeur principal peut aussi en être à l'origine.
- L'accord de la famille. Quand la proposition vient de l'école, le directeur ou le chef d'établissement en informe la famille et recueille son accord sur le principe.
- Le constat médical. Le médecin de l'éducation nationale ou le médecin qui suit l'enfant constate les troubles. Il s'appuie sur son examen et, le cas échéant, sur des bilans psychologiques et paramédicaux.
- L'avis. Le médecin de l'éducation nationale donne ensuite un avis sur la mise en place du plan.
- La rédaction. Le directeur d'école ou le chef d'établissement élabore le PAP avec l'équipe éducative, en y associant la famille et les professionnels concernés. Le plan est ensuite transmis à la famille pour recueillir son accord.
- La mise en œuvre. Les enseignants de l'élève appliquent le plan. Dans le second degré, le professeur principal coordonne sa mise en œuvre et son suivi.
Le document suit un modèle national décliné en quatre fiches : maternelle, élémentaire, collège et lycée.
Le PAI : qui le demande, qui décide
Selon l'article D351-9, le PAI est élaboré par le directeur d'école ou le chef d'établissement, avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin de PMI, « à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci ».
La circulaire de 2021 précise le rôle de chacun :
- Les représentants légaux font la demande auprès du directeur ou du chef d'établissement, de la collectivité, du médecin de l'éducation nationale ou du service de PMI. Ils fournissent les documents, le matériel et les médicaments.
- Le médecin qui suit l'enfant transmet sous pli confidentiel les documents nécessaires : ordonnance, fiche « Conduite à tenir en cas d'urgence », demandes d'aménagements.
- Le médecin de l'éducation nationale (ou de PMI) examine la demande. S'il la valide, il rédige et signe le PAI en accord avec la famille et avec le directeur ou le chef d'établissement.
- Le directeur ou le chef d'établissement informe la famille de la possibilité d'un PAI. Il s'assure de son élaboration, de sa mise en œuvre et de sa transmission.
Le document comporte une partie administrative, une partie consacrée aux aménagements et une partie propre à chaque pathologie. Selon la circulaire, cette dernière ne révèle pas le diagnostic : seules les conséquences de la maladie utiles à la mise en œuvre du PAI sont portées à la connaissance des personnels. La même circulaire précise que le PAI n'est pas destiné à permettre un régime alimentaire lié à des choix familiaux.
PAP ou PPRE : le remplacement
L'article D311-12 décrit le PPRE comme un outil qui coordonne les actions « lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle ». Il repose sur des pratiques pédagogiques différenciées « d'une durée ajustable ». Avec l'accord des responsables légaux, il peut inclure des stages de réussite pendant les vacances scolaires, dans la limite de trois semaines par an.
Selon Mon Parcours Handicap, l'enseignant peut élaborer le PPRE, qui est obligatoire en cas de redoublement. Aucun texte lu ne prévoit de procédure par laquelle la famille demanderait elle-même un PPRE.
Quand un trouble des apprentissages est en cause, le PAP « se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative » (article D311-13). Les deux plans ne coexistent donc pas pour ce motif.
PAP ou PPS : quand la MDPH entre en jeu
Selon la circulaire de 2015, le PAP ne répond pas aux besoins des élèves pour qui une décision de la CDAPH est nécessaire, notamment pour :
- une aide humaine ;
- l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ;
- une dispense d'enseignement ;
- un maintien en maternelle.
Il ne s'adresse pas non plus aux élèves qui ont des droits ouverts au titre du handicap et qui bénéficient, à leur demande, d'un PPS. La circulaire ajoute que le PAP « ne constitue pas pour les familles un préalable nécessaire à la saisine de la MDPH ».
Le PPS est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, à la demande de l'élève majeur ou de ses parents (article D351-6). Cette équipe s'appuie sur les observations faites en classe par l'équipe de suivi de la scolarisation. Le projet est transmis à la famille avant la décision de la CDAPH. Après cette décision, il est transmis à la famille, à l'enseignant référent et au directeur ou chef d'établissement.
Pour une première demande, Mon Parcours Handicap cite le formulaire Cerfa n° 15692*01, le GEVA-Sco si l'enfant est scolarisé et un certificat médical de moins d'un an.
Quels plans peuvent se cumuler
Les textes lus prévoient les combinaisons suivantes :
- PAP et PPRE : non. Le PAP remplace le PPRE (article D311-13).
- PAI et PAP : oui. La circulaire de 2015 précise que les élèves avec un PAP « peuvent toutefois bénéficier également d'un PAI lorsqu'une pathologie le justifie ».
- PAI et PPRE, PAP ou PPS : oui. La circulaire de 2021 qualifie le PAI de « dispositif compatible » avec chacun des trois autres.
- PAP et PPS : non pour un même élève. Le PAP ne s'adresse pas aux élèves qui bénéficient d'un PPS (circulaire de 2015).
Révision, durée et changement d'établissement
- PAP : il « est révisé tous les ans » (article D311-13). La circulaire de 2015 prévoit une évaluation annuelle des aménagements et une attention particulière à sa transmission à chaque changement d'établissement, notamment entre l'école et le collège, puis entre le collège et le lycée.
- PAI : selon la circulaire du 10 février 2021, il est élaboré à chaque entrée à l'école maternelle, à l'école élémentaire, au collège et au lycée, pour la durée de la scolarité dans le même établissement, sous réserve que la famille transmette les éléments nécessaires à chaque rentrée. L'article D351-9 prévoit qu'il peut être révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative. La circulaire de 2021 ajoute que la famille peut en demander à tout moment la révision ou la modification, notamment en cas d'évolution de la pathologie ou de changement d'établissement, ainsi que l'arrêt. Une modification passe par le médecin de l'éducation nationale ou de PMI. À chaque rentrée, la famille fournit une nouvelle ordonnance valable un an au plus. En attendant ces éléments, le PAI reste valide en début d'année. Selon la même circulaire, s'il manque une ordonnance valide ou une trousse d'urgence à jour, la partie du PAI relative aux soins ne peut être mise en œuvre qu'à partir de la fourniture des éléments demandés.
- PPS : selon Mon Parcours Handicap, il est évalué chaque année et révisé à chaque changement de cycle ou d'orientation.
Délais et recours : ce que les textes prévoient
Pour le PAP, le PAI et le PPRE, aucun texte lu ne fixe de délai de mise en place ni de voie de recours spécifique en cas de refus. Les textes nomment les interlocuteurs : le directeur d'école ou le chef d'établissement et le médecin de l'éducation nationale.
Parmi les textes lus, seules les décisions de la CDAPH, dont dépend le PPS, ont un circuit de recours décrit. Service-Public le décrit ainsi :
- La CDAPH rend sa décision dans un délai de 4 mois. Son silence au-delà vaut rejet implicite. L'article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, fait courir ce délai à partir de la date de recevabilité de la demande.
- Un refus peut faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) auprès de la MDPH. Il se dépose dans les 2 mois suivant la réception de la décision, avec la décision jointe.
- Si la MDPH ne répond pas pendant 2 mois, sa non-réponse vaut rejet.
- À partir de la réponse au Rapo, explicite ou implicite, la famille dispose de 2 mois pour saisir le tribunal judiciaire de son lieu de résidence.
Notre association ne rédige aucun recours et ne donne aucun avis sur une situation particulière. Pour un dossier MDPH, l'interlocuteur est la MDPH de votre département.
Le pôle d'appui à la scolarité
Mon Parcours Handicap décrit le pôle d'appui à la scolarité (PAS). Il réunit un enseignant-coordonnateur de l'Éducation nationale et un éducateur du secteur médicosocial. De la maternelle au lycée, ce binôme apporte « dans des délais courts une réponse de premier niveau », pédagogique, éducative ou médico-sociale, « sans attendre une éventuelle reconnaissance de handicap ». Si cette réponse est insuffisante, il peut accompagner la famille dans ses démarches auprès de la MDPH.
Les parents, un professeur, un directeur ou un chef d'établissement peuvent mobiliser un PAS. Ces pôles sont en cours de généralisation jusqu'à la rentrée scolaire 2027.
Ce que fait notre association
Les Amis de l'éducation démocratique sont une association de soutien aux écoles démocratiques. Elle ne scolarise pas d'enfants : la mise en place d'un PAP ou d'un PAI relève de l'école et du médecin de l'éducation nationale, et l'admission d'un élève relève de chaque école. Ses missions de soutien financier, politique et médiatique sont décrites sur le site.
D'autres dossiers pratiques sont réunis dans les ressources pour les familles, dont le rôle de l'AESH en classe, les aides en cas de phobie scolaire et le changement d'école. Les principes du modèle sont présentés sur la page qu'est-ce que l'éducation démocratique. Pour participer à l'action de l'association, consultez la page soutenir les écoles démocratiques.
Questions fréquentes
Faut-il passer par la MDPH pour un PAP ou un PAI ?
Non. Selon Mon Parcours Handicap, seul le PPS exige une reconnaissance du handicap par la MDPH et une décision de la CDAPH. Le PAP et le PAI se mettent en place dans l'école ou l'établissement.
Les parents peuvent-ils demander un PAP eux-mêmes ?
Oui. La circulaire n° 2015-016 permet à l'élève majeur ou à ses parents de le demander « à tout moment de la scolarité ». Le médecin de l'éducation nationale rend ensuite un avis, puis le plan est soumis à l'accord de la famille.
Un PAI concerne-t-il seulement les allergies ?
Non. La circulaire du 10 février 2021 cite aussi l'asthme, le diabète, l'épilepsie, la drépanocytose, la leucémie et des troubles psychiques, dont les troubles scolaires anxieux, les troubles du comportement alimentaire et les syndromes dépressifs.
Existe-t-il un recours si le PAP ou le PAI est refusé ?
Aucun texte lu ne prévoit de voie de recours spécifique pour ces deux plans. Le Rapo puis le recours devant le tribunal judiciaire concernent les décisions de la CDAPH, donc le PPS.
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Sources
- Légifrance : Code de l'éducation, article D311-13, plan d'accompagnement personnalisé (vérifié le 26 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, article D351-9, projet d'accueil individualisé (vérifié le 26 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, article D311-12, programme personnalisé de réussite éducative (vérifié le 26 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, article D351-6, projet personnalisé de scolarisation (vérifié le 26 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'action sociale et des familles, article R241-33, silence de la CDAPH (vérifié le 26 octobre 2026)
- Éducation nationale : Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015, Le plan d'accompagnement personnalisé (vérifié le 26 octobre 2026)
- Éducation nationale : Circulaire du 10 février 2021, Projet d'accueil individualisé pour raison de santé (vérifié le 26 octobre 2026)
- Service-Public : Un enfant ou un adolescent en situation de handicap peut-il recevoir un accompagnement à l'école ou en dehors de l'école ? (vérifié le 26 octobre 2026)
- Mon Parcours Handicap : PPRE, PAI, PAP, PPS, en quoi consistent les différentes possibilités d'appui à la scolarisation ? (vérifié le 26 octobre 2026)
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