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Cerfa 16212 : calendrier, pièces, délais et recours
Le Cerfa 16212*05 est le formulaire gratuit de demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Il se remplit en ligne, s'imprime, se signe et s'envoie, avec les pièces propres au motif invoqué, à la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) du département de résidence de l'enfant, entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire visée. En dehors de cette période, l'article R. 131-11 du code de l'éducation n'admet une demande que pour des motifs apparus après elle et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; la page du ministère y ajoute le cas d'un enfant scolarisé dont l'intégrité physique ou morale est menacée.
Ce qu'est le Cerfa 16212
Depuis la rentrée 2022, l'instruction dans la famille ne relève plus d'une déclaration mais d'une autorisation préalable, selon le ministère de l'Éducation nationale et Éduscol. L'article L. 131-5 du code de l'éducation pose la règle : les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées, lui donner l'instruction en famille. Le ministère précise que l'instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de trois à seize ans et que l'autorisation est délivrée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence de l'enfant.
Selon Éduscol, ce régime concerne les enfants qui ont au moins trois ans dans l'année civile de la rentrée scolaire considérée et n'ont pas encore seize ans révolus, et qui résident sur le territoire français. Il ne s'applique pas aux enfants de nationalité française résidant à l'étranger.
La demande passe par un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale (article R. 131-11-1). Service-public.gouv.fr le présente dans sa fiche R61887, « Demande d'autorisation d'instruction dans la famille », vers laquelle renvoie aussi la page du ministère. Le 15 octobre 2026, la fiche propose le Cerfa 16212*05 et indique : public concerné, parent d'élève ; coût, service gratuit ; 5 étapes ; langue française.
La même autorisation est exigée pour l'enseignement à distance. Le ministère et Éduscol indiquent que, lorsqu'un enfant n'est pas inscrit dans un établissement scolaire et que ses parents souhaitent l'inscrire au Cned, en classe complète à inscription réglementée ou en classe à inscription libre, ou dans un organisme privé d'enseignement à distance, ils doivent d'abord obtenir cette autorisation. Notre dossier sur le Cned réglementé détaille cette inscription.
Ce formulaire s'adresse à l'administration de l'Éducation nationale. Notre association ne reçoit pas ces demandes et ne les traite pas ; elle ne scolarise pas d'enfants. Ce dossier décrit la démarche telle que les textes officiels lus la présentent. Il ne dit pas quel motif retenir ni comment rédiger une pièce dans un cas particulier.
Les motifs que la demande peut invoquer
L'article L. 131-5 énumère quatre motifs, « sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant » :
- l'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
- la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
- l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
- l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que ses responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées de l'instruire à assurer l'instruction en famille dans le respect de son intérêt supérieur.
La fiche R61887 répartit ces quatre motifs en six rubriques : état de santé, handicap, activités sportives ou artistiques intensives, itinérance en France, éloignement géographique, situation propre à l'enfant. Les pièces à joindre en dépendent.
Le Cned précise que seuls trois de ces motifs permettent d'accéder à sa scolarité en classe complète réglementée : la santé ou le handicap, les activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance ou l'éloignement géographique. La situation propre à l'enfant n'y donne pas accès.
Quand envoyer la demande
La période de dépôt. L'article R. 131-11 prévoit que la demande est adressée au DASEN du département de résidence de l'enfant « entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ». La fiche R61887 reprend ce calendrier, « sauf dans certains cas ».
L'exception prévue par l'article R. 131-11. Son second alinéa dispose que l'autorisation « peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ». Le texte pose deux conditions : le motif est l'un de ces trois, et il est apparu après la période de dépôt. L'article R. 131-11-1 ajoute que la demande est alors accompagnée de tout élément justifiant que ses motifs sont apparus après cette période. La page du ministère reprend ces trois motifs et cette exigence.
Les trois autres motifs. Pour les activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France et la situation propre à l'enfant, l'article R. 131-11 ne prévoit pas de demande en dehors de la période du 1er mars au 31 mai, hors le cas de l'intégrité menacée décrit plus bas.
Ce qu'affiche la fiche R61887. Dans la fiche telle que nous l'avons lue le 15 octobre 2026, la mention « À noter » sur le dépôt à tout moment de l'année figure sous l'état de santé et sous l'éloignement géographique. Elle ne figure pas sous le handicap, alors que l'article R. 131-11 et la page du ministère l'incluent.
L'intégrité de l'enfant menacée. La page du ministère décrit une seconde situation où la demande peut être déposée à tout moment : lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement public ou privé où l'enfant est inscrit, il est établi que son intégrité physique ou morale est menacée. L'article L. 131-5 permet alors aux responsables de l'enfant de lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation, dans le délai restant à courir avant qu'elle ne leur soit accordée ou refusée. Selon l'article R. 131-11-7, le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation puis, s'ils s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille, leur remet un avis circonstancié sur ce projet. La demande comporte cet avis et tout document utile de nature à établir la menace, en plus des pièces communes et de celles du motif invoqué. Le DASEN en accuse réception sans délai.
Une demande par année scolaire. L'autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire ; elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsque le motif est l'état de santé de l'enfant ou son handicap (article L. 131-5), dans la limite de trois années scolaires (article R. 131-11-2). Dans le cas général, le ministère en conclut qu'une demande se dépose chaque année auprès de la DSDEN du lieu de résidence de l'enfant.
Les étapes et le destinataire
La fiche R61887 décrit la démarche en cinq étapes, dans cet ordre :
- remplir le formulaire en ligne ;
- télécharger le formulaire ;
- l'imprimer ;
- le signer ;
- l'envoyer à la DSDEN du département de résidence de l'enfant, avec les documents à joindre.
Selon notre lecture de la fiche, le formulaire se remplit à l'écran mais s'envoie imprimé et signé. Aucun texte lu ne précise le mode d'envoi (courrier simple, lettre recommandée ou remise sur place). Le Cned invite les familles à contacter leur DSDEN pour connaître les modalités de dépôt de la demande.
Le code de l'éducation désigne le destinataire comme le DASEN du département de résidence de l'enfant ; la fiche et la page du ministère indiquent d'adresser le dossier à la DSDEN de ce département. Pour trouver ce service, la fiche comporte une rubrique « À qui transmettre ce formulaire ? », qui demande une ville ou un code postal pour trouver la DSDEN.
Les pièces communes à tous les motifs
L'article R. 131-11-1 fixe les pièces de toute demande : le formulaire, puis un document justifiant de l'identité de l'enfant, un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant, un document justifiant de leur domicile et un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas de ses responsables. La fiche R61887 les formule ainsi, pour chacun des six motifs :
- un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
- un document justifiant de l'identité des titulaires de l'autorité parentale ;
- lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne sont pas les parents de l'enfant, la copie du document attestant qu'ils en sont titulaires ;
- un document de moins d'un an justifiant du domicile de chaque titulaire de l'autorité parentale ;
- un document justifiant de l'identité de la personne chargée d'instruire l'enfant, lorsque cette personne n'est pas l'un des titulaires de l'autorité parentale.
Aucun texte lu ne dit quels documents sont acceptés comme justificatif d'identité ou de domicile. Sur ce point, adressez-vous à la DSDEN.
Les pièces propres à chaque motif
À ces pièces s'ajoutent celles du motif invoqué, fixées par les articles R. 131-11-2 à R. 131-11-5 et reprises par la fiche R61887. Les intitulés en gras sont ceux de la fiche.
État de santé de l'enfant. Un certificat médical de moins d'un an, sous pli fermé, attestant de la pathologie de l'enfant.
Enfant en situation de handicap. Le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles (cerfa n° 15695, selon la fiche), sous pli fermé, ou les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relatives à l'instruction de l'enfant.
Pour ces deux motifs, le DASEN transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale, qui rend un avis sur la demande (article R. 131-11-2).
Pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Deux documents :
- une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;
- une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes, établissant qu'il ne peut pas fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.
Famille en situation d'itinérance en France. Tous documents utiles justifiant que l'itinérance de la famille en France empêche l'enfant de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.
Éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Tous documents utiles établissant cet éloignement.
Existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Quatre pièces :
- une présentation écrite du projet éducatif, qui expose de manière étayée la situation propre à l'enfant motivant, dans son intérêt, l'instruction dans la famille ;
- tous documents utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;
- la copie du diplôme du baccalauréat, ou de son équivalent, de la personne chargée d'instruire l'enfant ;
- une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant, par laquelle elles s'engagent à assurer cette instruction majoritairement en langue française.
Selon l'article R. 131-11-5, la présentation du projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, notamment :
- une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour que l'enfant acquière les connaissances et les compétences de chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- les ressources et supports éducatifs utilisés ;
- l'organisation du temps de l'enfant, c'est-à-dire le rythme et la durée des activités ;
- le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance qui participe aux apprentissages de l'enfant, avec une description de la teneur de sa contribution.
Ce dossier ne rédige ni projet éducatif ni pièce justificative, et il ne dit pas quel motif correspond à une situation donnée. Pour toute question sur la composition du dossier, adressez-vous à la DSDEN.
Après l'envoi : accusé de réception, entretien, réponse
- Pièces manquantes. Lorsqu'il accuse réception de la demande, le DASEN fixe, le cas échéant, le délai de réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours (article R. 131-11-6).
- Entretien. L'administration peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées de l'instruire à un entretien, afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille (article L. 131-5).
- Réponse. Selon la page du ministère, le DASEN transmet sa décision, refus ou acceptation, dans un délai maximum de deux mois après réception du dossier complet. L'article L. 131-5 prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande vaut décision d'acceptation ; le ministère parle d'une demande « implicitement acceptée ».
- Information des élus. Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation (article L. 131-5).
Lorsque l'autorisation est accordée, le DASEN informe les responsables de l'enfant, entre autres, qu'elle emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10, et de l'école ou de l'établissement public auquel l'enfant est rattaché administrativement (article R. 131-11-8). En cas de changement de résidence, ils en informent dans les huit jours le DASEN qui a délivré l'autorisation (article R. 131-11-9). Notre dossier sur l'instruction en famille présente ces contrôles.
En cas de refus : le recours préalable obligatoire
Un refus ne peut pas être porté directement devant le juge. L'article L. 131-5 prévoit un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, et l'article D. 131-11-13 précise que la juridiction administrative ne peut être saisie qu'après ce recours.
- Délai. Quinze jours à compter de la notification écrite du refus (article D. 131-11-10).
- Commission. Présidée par le recteur d'académie ou son représentant, elle comprend un inspecteur de l'éducation nationale, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un médecin de l'éducation nationale et un conseiller technique de service social, nommés pour deux ans par le recteur (article D. 131-11-11).
- Calendrier. La commission se réunit dans un délai d'un mois au plus à compter de la réception du recours ; sa décision est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de sa réunion (article D. 131-11-12).
- Tribunal administratif. Selon la page du ministère, un recours contentieux peut ensuite être formé devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la résidence, dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours préalable.
Le ministère précise que le recours ne suspend pas la décision de refus : l'enfant doit alors être inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé. Notre dossier sur le cadre légal des écoles hors contrat présente ce que dit la loi de ces établissements privés, et notre dossier sur la déscolarisation en donne la définition et le cadre légal.
Ce dossier ne rédige pas de recours. Pour une question sur un refus reçu, adressez-vous à la DSDEN ou au rectorat de votre académie.
Questions fréquentes
Le Cerfa 16212 est-il payant ?
Non. À la rubrique du coût, la fiche R61887 indique « Service gratuit ».
Quelle version du Cerfa 16212 utiliser ?
Celle que propose la fiche R61887 le jour de la démarche. Le 15 octobre 2026, il s'agit du Cerfa 16212*05.
Peut-on envoyer la demande après le 31 mai ?
Les textes lus prévoient deux cas. Le premier : des motifs apparus après la période de dépôt et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public (article R. 131-11), la demande étant accompagnée de tout élément justifiant que ces motifs sont apparus après cette période (article R. 131-11-1). Le second, selon la page du ministère : l'intégrité physique ou morale de l'enfant scolarisé est menacée, ce qui est établi après concertation avec le directeur de son établissement. Pour les activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille et la situation propre à l'enfant, l'article R. 131-11 ne prévoit pas de demande en dehors de la période, hors le cas de l'intégrité menacée décrit ci-dessus.
Faut-il le baccalauréat pour instruire son enfant en famille ?
Parmi les pièces fixées par les articles R. 131-11-1 à R. 131-11-5, la copie du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant ne figure que pour le motif « situation propre à l'enfant ». Le même article R. 131-11-5 permet au DASEN d'autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger, si ce titre est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Selon le ministère, l'attestation de valorisation des acquis de l'expérience, délivrée après deux années complètes d'instruction dans la famille aux résultats de contrôle satisfaisants, ne peut pas remplacer le baccalauréat pour ce motif.
Faut-il cette autorisation pour inscrire son enfant au Cned ?
Selon le ministère et Éduscol, oui, lorsque l'enfant n'est pas inscrit dans un établissement scolaire : l'autorisation précède l'inscription au Cned, en classe complète réglementée comme en classe à inscription libre, ou dans un organisme privé d'enseignement à distance. Le Cned indique que l'autorisation, obtenue pour un autre motif que la situation propre à l'enfant, est à fournir au moment de l'inscription en classe complète réglementée.
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Prenez rendez-vous avec Yazid Arifi, président de l’association et de l’École Démocratique de Paris : fonctionnement de l’école, cadre légal, situation scolaire de votre enfant. Sans engagement. Notre association ne scolarise pas d’enfants : l’admission relève de l’équipe de l’école.
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Sources
- Service-public : Demande d'autorisation d'instruction dans la famille, Cerfa 16212*05, fiche R61887 (vérifié le 15 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, article L. 131-5 (vérifié le 15 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, articles R. 131-11 à D. 131-11-13, modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille (vérifié le 15 octobre 2026)
- Ministère de l'Éducation nationale : L'instruction dans la famille (vérifié le 15 octobre 2026)
- Éduscol : L'instruction dans la famille (vérifié le 15 octobre 2026)
- Cned : Tout savoir sur l'instruction en famille avec le Cned (vérifié le 15 octobre 2026)
Cette page présente les règles générales telles qu’elles se lisent dans les textes et les sources officielles citées. Elle n’est ni un conseil juridique ni un avis médical, et ne remplace pas l’examen d’une situation par l’administration compétente ou un médecin. Les sources citées ont été lues le .