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Conseil de discipline : procédure, droits et recours
Au collège et au lycée publics, le chef d'établissement réunit le conseil de discipline. Il convoque l'élève et ses parents au moins 5 jours avant la séance. Seul ce conseil peut prononcer une exclusion définitive, et sa décision peut être contestée devant le recteur d'académie dans les 8 jours qui suivent sa notification écrite.
Conseil de discipline : ce que dit la règle
Chaque collège et chaque lycée a son conseil de discipline. Le code de l'éducation en fixe la composition, la compétence et la procédure aux articles R511-20 à D511-43. La fiche Service-public « Discipline au collège ou au lycée » présente ces règles aux familles.
L'article R511-13 vise les collèges et lycées « relevant du ministre chargé de l'éducation ». L'article D511-58 étend la section aux collèges et lycées municipaux ou départementaux. Aucun de ces deux articles ne mentionne les établissements privés. Si votre enfant est scolarisé dans le privé, l'établissement peut vous indiquer les règles qu'il applique.
Les textes distinguent la punition de la sanction. Selon la fiche Service-public sur les punitions et sanctions, une punition répond à un manquement mineur : retenue, devoir supplémentaire, exclusion de cours ou mot sur le carnet de correspondance. Cette fiche précise que la punition n'est pas inscrite au dossier scolaire et que « vous ne pouvez pas faire un recours pour la contester ». Aucun texte lu pour ce dossier ne parle d'un recours gracieux contre une punition. La sanction répond à un manquement grave ou répété. Elle est individuelle, jamais collective, et doit être prévue par le règlement intérieur. La note 0 ne peut être donnée ni comme punition ni comme sanction.
Qui décide de réunir le conseil de discipline
Le chef d'établissement décide seul d'engager une procédure disciplinaire, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre de la communauté éducative. Il a ensuite deux possibilités : prononcer lui-même une sanction, ou saisir le conseil de discipline (article R511-27).
Selon Service-public, il doit engager une procédure, de l'une ou l'autre façon, dans les cas suivants :
- violence verbale d'un élève envers un membre du personnel ;
- acte grave envers un membre du personnel ou un autre élève ;
- atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
- harcèlement ou cyberharcèlement d'un autre élève, y compris d'un élève scolarisé dans un autre établissement.
Dans deux cas, il doit saisir le conseil de discipline :
- un membre du personnel a subi des violences physiques ;
- un élève a introduit une arme dans l'établissement ou en porte une sur lui.
Le dossier sur le harcèlement scolaire décrit les démarches du côté de l'élève victime.
Hors des cas où la procédure est obligatoire, l'article R511-12 demande au chef d'établissement et à l'équipe éducative de chercher d'abord une mesure éducative, « dans la mesure du possible ». Chaque collège et chaque lycée a une commission éducative. Elle examine la situation d'un élève dont le comportement ne respecte pas les règles de vie et cherche une réponse éducative adaptée à cet élève (article R511-19-1).
Un membre de la communauté éducative peut demander par écrit la réunion du conseil. Si le chef d'établissement refuse, il doit lui notifier un refus motivé (article D511-30). Selon Service-public, la décision d'engager ou non une procédure ne peut pas être contestée devant le tribunal.
Le conseil compétent est celui de l'établissement où l'élève est inscrit, quel que soit l'endroit où la faute a été commise. Son président peut le réunir dans un autre établissement ou dans les locaux des services départementaux de l'Éducation nationale (article D511-25).
Qui siège au conseil
Le conseil de discipline compte 14 membres (article R511-20) :
- le chef d'établissement, qui le préside, et son adjoint ;
- un conseiller principal d'éducation (CPE) ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- cinq représentants des personnels : quatre pour l'enseignement et l'éducation, un pour les personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- au collège, trois représentants des parents et deux des élèves ;
- au lycée, deux représentants des parents et trois des élèves.
Ces représentants sont élus chaque année et chacun a un suppléant (article R511-21). L'article D511-34 oblige certains membres à laisser leur place à leur suppléant :
- un parent membre du conseil dont l'enfant comparaît ;
- la personne qui a demandé la comparution ;
- un élève lui-même visé par une procédure en cours.
Un élève exclu temporairement ne peut plus siéger jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Quand le conseil examine une atteinte grave aux principes de la République, le chef d'établissement peut demander que le directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) le préside. Il peut aussi demander qu'une personne compétente sur ces questions siège avec voix consultative (article R511-20-1).
Avant la séance : convocation, dossier et droits de l'élève
Le chef d'établissement fixe la date de la séance. Au moins 5 jours avant, il convoque par lettre recommandée ou par remise en main propre contre signature (article D511-31) :
- l'élève ;
- ses représentants légaux s'il est mineur ;
- la personne qui l'assiste pour sa défense, s'il y en a une.
Les membres du conseil, la personne qui a demandé la comparution et les témoins sont convoqués par tout moyen, y compris par courrier électronique.
Avant la séance, l'élève a les droits suivants :
- Connaître les faits. Le chef d'établissement lui indique les faits qui lui sont reprochés. Si l'élève est mineur, ses représentants légaux reçoivent la même information pour pouvoir présenter leurs observations (article D511-32).
- Consulter le dossier. L'élève, ses représentants légaux et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier auprès du chef d'établissement.
- Se défendre. L'élève peut se défendre oralement ou par écrit, et se faire assister par une personne de son choix. Aucun texte lu n'impose que cette personne soit un avocat.
- Garder le silence. Le chef d'établissement doit informer l'élève qu'il a le droit de garder le silence pendant toute la procédure. Cette règle figure à l'article R511-12-1. Selon Légifrance, l'article 3 du décret n° 2025-609 du 1er juillet 2025 l'a créé, et il est en vigueur depuis le 4 juillet 2025.
En attendant la séance, le chef d'établissement peut interdire à l'élève l'accès à l'établissement « en cas de nécessité ». Un élève mineur est alors remis à ses représentants légaux (article D511-33). Cette mesure conservatoire n'est pas une sanction. Elle n'est pas inscrite au dossier scolaire et, selon la fiche Service-public, elle ne peut pas être contestée par un recours.
Le déroulement de la séance
Le jour de la séance, le chef d'établissement vérifie le quorum : la majorité des membres doit être présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion se tient dans un délai de 5 à 10 jours, et le conseil délibère alors quel que soit le nombre de présents. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence (article D511-35).
La séance se déroule dans cet ordre :
- Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire parmi les membres (article D511-36).
- Les délégués de classe mineurs se retirent si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers des membres le demandent (article D511-37).
- L'élève, ses représentants légaux et la personne qui l'assiste entrent. Le président lit le rapport qui justifie la proposition de sanction (article D511-38).
- Le conseil entend l'élève, puis ses représentants légaux et la personne qui l'assiste s'ils le demandent. Il entend aussi deux professeurs de la classe désignés par le chef d'établissement, les deux délégués de la classe, toute personne de l'établissement qui peut éclairer les débats et les autres personnes convoquées (article D511-39).
- Le président conduit les débats dans le respect du contradictoire et cherche à donner à la séance une portée éducative (article D511-40).
- Seuls les membres qui ont voix délibérative restent pour la décision. Le vote a lieu à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas (article D511-41). En cas d'égalité, la voix du président l'emporte (article R511-27).
Le président annonce la décision aussitôt à l'élève et à ses représentants légaux, puis la confirme par lettre recommandée le jour même. Cette lettre indique les voies et délais d'appel. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, est conservé aux archives de l'établissement, et une copie est envoyée au recteur dans les cinq jours (article D511-42).
Les sanctions possibles et leur effacement
Le conseil peut prononcer toutes les sanctions de l'article R511-13 :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la mesure de responsabilisation : des activités de solidarité, culturelles ou de formation, en dehors des heures de cours, pendant 20 heures au plus ;
- l'exclusion temporaire de la classe, pendant 8 jours au plus. L'élève reste accueilli dans l'établissement ;
- l'exclusion temporaire de l'établissement, pendant 8 jours au plus ;
- l'exclusion définitive de l'établissement.
Seul le conseil de discipline peut prononcer l'exclusion définitive. Le chef d'établissement peut prononcer seul les cinq autres sanctions (article R511-14).
Toutes les sanctions, de la mesure de responsabilisation à l'exclusion définitive, peuvent être prononcées avec sursis. Le sursis peut être révoqué pendant une durée qui couvre au moins l'année scolaire en cours (article R511-13-1). À la place d'une exclusion temporaire, le conseil peut proposer une mesure de responsabilisation si l'élève signe un engagement à la réaliser. Si l'élève respecte cet engagement, seule cette mesure est inscrite à son dossier.
Les sanctions sont inscrites au dossier administratif de l'élève. Le IV de l'article R511-13 prévoit leur effacement :
- l'avertissement à la fin de l'année scolaire ;
- le blâme et la mesure de responsabilisation à la fin de l'année scolaire suivante ;
- les autres sanctions, sauf l'exclusion définitive, à la fin de la deuxième année scolaire suivante.
L'élève peut demander l'effacement de ses sanctions quand il change d'établissement. Le dernier alinéa du même IV ajoute : « Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. » Cet alinéa ne prévoit aucune exception. Selon notre lecture de cet alinéa, l'exclusion définitive serait donc effacée elle aussi à la fin de la scolarité dans le second degré. La fiche Service-public sur les punitions et sanctions, vérifiée par Service-public le 14 août 2026, indique au contraire que l'inscription d'une exclusion définitive « ne peut pas être effacée ». Aucun texte lu ne tranche cet écart ; le chef d'établissement ou la DSDEN peut indiquer la règle appliquée.
Cette rédaction de l'article R511-13 est issue de l'article 1 du décret n° 2026-637 du 16 juillet 2026. Selon Légifrance, cette version de l'article R511-13 est en vigueur depuis le 19 juillet 2026. L'article 3 du même décret précise qu'elle s'applique aux procédures disciplinaires engagées pour des faits commis « à compter de la prochaine rentrée scolaire ». Le décret date du 16 juillet 2026 : selon notre lecture, cette rentrée est celle de septembre 2026. Selon notre lecture de cet article 3, c'est l'ancienne rédaction qui s'applique aux faits plus anciens. Ce dossier ne l'a pas relue et ne compare donc pas les deux versions. Il décrit seulement la rédaction en vigueur au 18 octobre 2026.
Après une exclusion définitive
Si l'élève exclu est soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le Dasen en est informé immédiatement et « pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement » (article D511-43). Il peut aussi l'inscrire dans une classe relais, à titre transitoire et pour une année scolaire au plus. Selon Service-public, la sanction est également communiquée au maire de la commune où vous habitez. Le dossier sur le changement d'école en cours de scolarité décrit les autres démarches pour changer d'établissement.
Le conseil de discipline départemental
Dans certains cas, le chef d'établissement peut saisir le Dasen pour qu'un conseil de discipline départemental examine l'affaire. Selon Service-public, deux situations le permettent :
- des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, avec un risque pour la sérénité du conseil, l'ordre ou la sécurité de l'établissement. L'élève doit en plus avoir déjà été exclu définitivement d'un établissement ou avoir été poursuivi au pénal pour les mêmes faits ;
- des faits d'atteinte grave aux valeurs de la République, notamment à la laïcité, avec le même risque.
Ce conseil réunit :
- le Dasen ou son représentant ;
- deux représentants des personnels de direction ;
- deux représentants des personnels d'enseignement ;
- un représentant des personnels d'établissement ;
- un CPE ;
- deux représentants des parents ;
- deux représentants des élèves.
En dehors du Dasen, ses membres sont nommés pour un an par le recteur. La convocation, le déroulement de la séance, les sanctions possibles et les recours sont les mêmes que devant le conseil de l'établissement.
Contester la décision : l'appel au recteur, puis le tribunal
L'appel se fait en deux étapes :
- Le recours devant le recteur. Toute décision d'un conseil de discipline, d'établissement ou départemental, peut être contestée devant le recteur d'académie dans les 8 jours qui suivent sa notification écrite (article R511-49). Le recours peut être fait par les représentants légaux, par l'élève s'il est majeur, ou par le chef d'établissement. Le recteur décide après l'avis d'une commission académique d'appel. Cette commission est présidée par le recteur ou son représentant. Elle compte trois autres membres : un chef d'établissement, un professeur et un représentant des parents d'élèves (article D511-51). Cette composition vient de l'article 2 du décret n° 2026-414 du 28 mai 2026. Selon l'article 5 de ce décret, elle s'applique depuis la rentrée scolaire 2026. L'élève et ses représentants légaux sont convoqués au moins 5 jours avant la séance et peuvent demander à être entendus. Le recteur doit décider dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours (article D511-52).
- Le recours devant le tribunal administratif. Le tribunal ne peut être saisi qu'après le recours devant le recteur (article R511-53). Selon Service-public, ce recours se dépose devant le tribunal administratif du lieu de l'établissement, dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision du recteur. Le tribunal juge la décision du recteur, pas celle du conseil. Un avocat n'est pas obligatoire.
Le recours devant le recteur ne suspend pas la sanction, qui s'applique immédiatement. Le chef d'établissement peut maintenir l'interdiction d'accès jusqu'à la fin du délai de recours, ou jusqu'à la décision du recteur s'il a été saisi (article D511-50).
Ce dossier explique les règles. Il ne vous dit pas s'il faut faire un recours dans votre cas, ni comment le rédiger.
Qui contacter
- Le chef d'établissement : pour consulter le dossier, demander à être entendu et connaître le règlement intérieur.
- La DSDEN (direction des services départementaux de l'Éducation nationale) : pour les questions sur le conseil départemental, sur la réinscription après une exclusion définitive et sur la façon de saisir le recteur. Service-public propose un annuaire pour trouver celle de votre département.
- Le tribunal administratif du lieu de l'établissement : pour un recours contre la décision du recteur.
Pour un avis sur votre situation, adressez-vous à un professionnel du droit ou aux services de l'académie.
Ce que fait notre association
Notre association soutient les écoles démocratiques, dont l'École Démocratique de Paris. Elle ne scolarise pas d'enfants : l'admission dans une école relève de cette école seule. Elle ne représente pas les familles devant un conseil de discipline et ne donne pas de conseil juridique individuel. Ses missions sont décrites sur une page dédiée, comme l'éducation démocratique. Les autres dossiers se trouvent sur la page des ressources pour les familles. La page soutenir l'association présente les façons d'y contribuer.
Questions fréquentes
Combien de jours avant la séance la convocation doit-elle être faite ?
Au moins 5 jours avant la séance, par lettre recommandée ou par remise en main propre contre signature (article D511-31).
L'élève peut-il être accompagné ?
Oui. Il peut se faire assister par une personne de son choix. S'il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et peuvent demander à être entendus (articles D511-32 et D511-39).
La sanction s'applique-t-elle pendant le recours ?
Oui. La décision s'applique immédiatement, même si elle est contestée devant le recteur (article D511-50).
Peut-on aller directement au tribunal administratif ?
Non. Il faut d'abord contester la décision devant le recteur dans les 8 jours. Le tribunal peut ensuite être saisi dans les 2 mois qui suivent la décision du recteur (article R511-53 et fiche Service-public).
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Ce rendez-vous porte sur l’école : il ne remplace ni les démarches auprès de l’administration compétente ni l’avis d’un médecin.
Sources
- Service-public : Discipline au collège ou au lycée (vérifié le 18 octobre 2026)
- Service-public : Quelles sont les punitions ou sanctions applicables au collège ou au lycée ? (vérifié le 18 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, chapitre unique, articles R511-1 à R511-75 (vérifié le 18 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, régime disciplinaire, articles R511-12 à D511-58, avec l'article R511-12-1 créé par le décret n° 2025-609 du 1er juillet 2025 et l'article R511-13 modifié par le décret n° 2026-637 du 16 juillet 2026 (vérifié le 18 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, le conseil de discipline de l'établissement, articles R511-20 à D511-43 (vérifié le 18 octobre 2026)
- Légifrance : Code de l'éducation, appel des décisions du conseil de discipline, articles R511-49 à D511-58, avec les articles D511-51 et D511-52 modifiés par le décret n° 2026-414 du 28 mai 2026 (vérifié le 18 octobre 2026)
Cette page présente les règles générales telles qu’elles se lisent dans les textes et les sources officielles citées. Elle n’est ni un conseil juridique ni un avis médical, et ne remplace pas l’examen d’une situation par l’administration compétente ou un médecin. Les sources citées ont été lues le .