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Redoublement : qui décide et quels recours

Un redoublement n'est possible que si les dispositifs d'accompagnement pédagogique n'ont pas permis de surmonter des difficultés importantes d'apprentissage. À l'école élémentaire, le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école le décide après un dialogue avec la famille, qui dispose de quinze jours pour saisir la commission départementale d'appel. Au collège et au lycée, le chef d'établissement le décide en fin d'année, après un dialogue avec l'élève et sa famille et après que le conseil de classe s'est prononcé, et la famille peut faire appel.

Le redoublement : quelle version du texte s'applique en 2026

Le décret n° 2018-119 du 20 février 2018, publié au Bulletin officiel n° 8 du 22 février 2018, a réécrit les articles D. 321-6 (école élémentaire) et D. 331-62 (collège et lycée) du code de l'éducation. Ce n'est plus la version en vigueur.

Le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024, « relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement », publié au Journal officiel du 17 mars 2024, a de nouveau modifié ces deux articles. Sur Légifrance, consultée le 18 octobre 2026, les articles D. 321-6 et D. 331-62 sont affichés « en vigueur depuis le 18 mars 2024 », dans leur rédaction issue de ce décret de 2024. C'est cette version que décrit ce dossier.

Trois changements entre 2018 et 2024 concernent directement les familles :

  • à l'école élémentaire, le redoublement n'est plus « proposé » aux représentants légaux, qui avaient quinze jours pour répondre : l'article dit qu'il « peut être décidé par le conseil des maîtres », présidé par le directeur d'école ;
  • la phase de 2018 où la famille avait quinze jours pour répondre à une proposition a disparu de l'article D. 321-6 : la décision est adressée aux représentants légaux, qui disposent de quinze jours pour former un recours ;
  • au collège, une seconde décision de redoublement n'est plus envisagée qu'« en cas d'interruption de scolarité ».

En 2018, la notice du décret rappelait que l'article L. 311-7 du code de l'éducation prévoyait alors que le redoublement ne pouvait être décidé qu'à titre exceptionnel. Les articles D. 321-6 et D. 331-62, dans leur rédaction de 2024, ne reprennent plus les mots « à titre exceptionnel » pour un premier redoublement ; ils renvoient toujours, pour le collège et le lycée, à l'article L. 311-7. L'article L. 311-7, dans sa rédaction en vigueur au 23 octobre 2026, issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, se termine toujours par cette phrase : « Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. »

À quelles conditions un redoublement peut être décidé

Avant toute décision, les textes en vigueur exigent que l'accompagnement ait été tenté.

À l'école élémentaire, l'article D. 321-6 prévoit que l'enseignant de la classe évalue régulièrement les acquis de l'élève et que les représentants légaux sont tenus périodiquement informés. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec eux « au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre », et un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place au sein de la classe.

Au collège et au lycée, l'article D. 331-62 prévoit qu'un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place « à tout moment de l'année scolaire » dès que l'élève rencontre des difficultés importantes.

Dans les deux cas, le texte pose la même règle : pour le passage dans la classe supérieure, « il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement ». Le redoublement ne peut être décidé que si ces dispositifs « n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage » (article D. 321-6) ; au collège et au lycée, l'article D. 331-62 écrit : lorsque « l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage ».

Le décret de 2024 a aussi modifié deux autres articles sur l'accompagnement (article 1 et article 2 du décret) :

  • à l'école, la participation de l'élève aux actions prévues est obligatoire (article D. 321-3 modifié) ;
  • le programme personnalisé de réussite éducative peut inclure, avec l'accord des responsables légaux et sur la base du volontariat des professeurs, des stages de réussite pendant les vacances scolaires, « dans la limite de trois semaines par an » (article D. 311-12 modifié).

Une décision de redoublement doit elle-même prévoir un accompagnement pédagogique spécifique pour l'élève, qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative.

À l'école élémentaire : qui décide

Selon l'article D. 321-6 en vigueur :

  1. Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur la poursuite de la scolarité de chaque élève.
  2. Le redoublement est décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école.
  3. La décision fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux.
  4. Lorsqu'elle concerne un élève en situation de handicap, la décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
  5. La décision est adressée aux représentants légaux.

Le même article fixe trois limites :

  • aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, « sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7 ». Cet article n'a pas été lu pour ce dossier : son contenu se demande à l'école ou à l'inspecteur de circonscription ;
  • le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement durant toute la scolarité primaire ;
  • à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.

Au collège et au lycée : qui décide

L'article D. 331-62 figure parmi les « dispositions communes aux enseignements du second degré » : il s'applique donc au collège comme au lycée. Il prévoit que :

  • le redoublement est décidé par le chef d'établissement, en fin d'année scolaire ;
  • la décision intervient après une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux, ou avec l'élève lui-même s'il est majeur ;
  • elle intervient après que le conseil de classe s'est prononcé ;
  • elle est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux, ou à l'élève majeur.

Sur le nombre de redoublements, le texte dit : « Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. » Cet article D. 351-7 n'a pas été lu pour ce dossier. Hors ce renvoi, une seconde décision n'est prévue, avant la fin du cycle 4, qu'en cas d'interruption de scolarité et après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN). L'article D. 331-62 ne fixe de limite que pour le collège ; aucun texte lu pour ce dossier ne fixe de plafond pour le lycée.

L'article D. 331-64 ajoute qu'une fois arrêtée, la décision de redoublement s'impose aux établissements publics comme aux établissements privés sous contrat. Une famille qui passe de l'un à l'autre ne change donc pas la décision ; l'admission se fait selon l'article D. 331-39. Pour ces démarches, voir notre dossier sur le changement d'école en cours de scolarité.

Contester une décision de redoublement

À l'école élémentaire, les représentants légaux disposent de quinze jours, à compter de la décision qui leur est adressée, pour former un recours devant la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 (article D. 321-6).

Au collège et au lycée, l'article D. 331-62 prévoit que les représentants légaux, ou l'élève majeur, « peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». L'article D. 331-35, consulté sur Légifrance, prévoit que le chef d'établissement transmet le dossier à la commission d'appel, présidée par le DASEN ou son représentant ; les parents ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus ; l'élève mineur peut l'être à sa demande, avec l'accord de ses parents ; les décisions de la commission d'appel « valent décisions d'orientation définitives ».

Le délai pour faire appel d'une décision de redoublement au collège et au lycée n'est pas écrit dans l'article D. 331-62 lui-même, qui renvoie à d'autres articles. Ce dossier ne donne pas ce délai. Le chef d'établissement qui notifie la décision est l'interlocuteur à qui le demander, ainsi que la manière de saisir la commission d'appel.

La procédure inverse existe aussi : l'article D. 331-63 rend ces mêmes articles applicables « en cas de rejet des demandes de redoublement ». L'article ne dit pas qui formule ces demandes ; selon notre lecture, il vise notamment la demande d'une famille que l'établissement refuse.

Notre association ne rédige pas de recours. Le chef d'établissement, le directeur d'école et les services de la DSDEN indiquent la marche à suivre et les délais qui s'appliquent à votre situation.

Récapitulatif des délais de recours

  • École élémentaire : quinze jours pour saisir la commission départementale d'appel, selon l'article D. 321-6.
  • Collège et lycée : appel devant la commission d'appel présidée par le DASEN, dans les conditions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ; le délai se demande au chef d'établissement qui notifie la décision.

Le maintien dans la classe d'origine, une autre procédure

Le redoublement ne doit pas être confondu avec le maintien demandé à la suite d'une décision d'orientation. L'article D. 331-37 prévoit que, lorsque la famille ou l'élève majeur « n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées », ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour une seule année scolaire. L'article D. 331-35 le rappelle pour les classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'a pas l'accord de la famille.

Dans ce cas, la demande vient de la famille, à l'issue de la procédure d'orientation. Dans le redoublement de l'article D. 331-62, la décision vient du chef d'établissement.

Écoles hors contrat et école démocratique

Les notices des décrets de 2018 et de 2024 visent les écoles, collèges et lycées publics, les établissements privés sous contrat et l'enseignement agricole. Aucun texte lu pour ce dossier ne traite du redoublement dans un établissement privé hors contrat. Pour le cadre de ces établissements, voir le collège et le lycée hors contrat à Paris et, plus largement, ce qu'est l'éducation démocratique.

L'École Démocratique de Paris, que soutient notre association, est un établissement privé hors contrat ; les questions d'admission s'adressent à l'école elle-même (présentation de l'École Démocratique de Paris).

Notre association ne scolarise pas d'enfants et ne donne pas d'avis sur un cas particulier. Ses missions sont décrites sur une page dédiée.

Qui contacter

  • L'enseignant et le directeur d'école pour le dialogue renforcé, l'accompagnement mis en place et la décision du conseil des maîtres.
  • L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, dont l'avis est prévu pour un élève en situation de handicap et pour un second redoublement en élémentaire.
  • Le chef d'établissement au collège et au lycée, pour le dialogue préalable, la notification et le délai d'appel.
  • La DSDEN, pour la commission départementale d'appel du premier degré, la commission d'appel du second degré et l'accord du DASEN.

Si les difficultés de l'enfant sont liées à un refus de l'école ou à un décrochage, voir le décrochage scolaire, et tous nos dossiers dans les ressources.

Questions fréquentes

Un enfant peut-il redoubler en maternelle ?

Non. L'article D. 321-6 en vigueur dispose qu'« aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle », « sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7 ». Ce dossier ne décrit pas cette réserve, faute d'avoir lu l'article D. 351-7 ; l'école ou l'inspecteur de circonscription peut l'expliquer.

Les parents peuvent-ils refuser un redoublement à l'école élémentaire ?

Le conseil des maîtres décide après un dialogue préalable avec la famille. Les représentants légaux peuvent former un recours dans les quinze jours devant la commission départementale d'appel.

Combien de fois un élève peut-il redoubler au collège ?

Une seule fois durant toute la scolarité au collège, sous réserve de l'article D. 351-7, que ce dossier n'a pas lu. Hors ce renvoi, une seconde décision n'est prévue qu'en cas d'interruption de scolarité, avant la fin du cycle 4, avec l'accord préalable du DASEN.

Une famille peut-elle demander un redoublement ?

Selon notre lecture de l'article D. 331-63, qui ne dit pas qui formule ces demandes, oui au collège et au lycée : il prévoit le cas d'un rejet de « demandes de redoublement », et la famille peut alors faire appel dans les conditions prévues pour l'orientation. À l'école élémentaire, aucun texte lu pour ce dossier ne prévoit expressément cette demande.

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Ce rendez-vous porte sur l’école : il ne remplace ni les démarches auprès de l’administration compétente ni l’avis d’un médecin.

Sources

Cette page présente les règles générales telles qu’elles se lisent dans les textes et les sources officielles citées. Elle n’est ni un conseil juridique ni un avis médical, et ne remplace pas l’examen d’une situation par l’administration compétente ou un médecin. Les sources citées ont été lues le .