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Créer une école hors contrat : la déclaration, les conditions, les contrôles

Ouvrir une école privée hors contrat ne demande pas d’autorisation, mais une déclaration, des conditions précises pour le directeur et les enseignants, des locaux conformes, et des contrôles dès la première année. Voici le régime issu de la loi du 13 avril 2018, tel qu’il se lit dans le code de l’éducation en 2026.

De quelle « école » parle-t-on ?

Ces règles visent un établissement d’enseignement scolaire privé : un lieu qui instruit des enfants soumis à l’obligation d’instruction, de trois à seize ans, ou qui les prépare aux diplômes de l’enseignement scolaire. Une école de musique, de langues ou un organisme de formation pour adultes relèvent d’autres régimes. La loi permet d’ailleurs de s’opposer à une ouverture lorsqu’il ressort du projet que l’établissement « n’a pas le caractère d’un établissement scolaire » (article L. 441-1).

Une école hors contrat choisit librement sa pédagogie et son organisation, mais ne reçoit aucun financement public pour ses enseignants : elle vit des familles, des dons et du mécénat. Le cadre général est présenté dans notre dossier sur le cadre légal.

Une déclaration unique depuis 2018

La loi n° 2018-266 du 13 avril 2018, dite loi Gatel, et son décret du 29 mai 2018 ont remplacé trois régimes anciens par une procédure unique. La circulaire d’application le résume : la loi « prévoit désormais une procédure de déclaration unique » que l’établissement relève du premier degré, du second degré général ou de l’enseignement technique. La loi du 26 juillet 2019 a renforcé ce régime, et celle du 24 août 2021 a ajouté la fermeture administrative par le préfet et le contrôle des financements.

À ne pas confondre : une autre loi, sur le statut des élus locaux, est aussi appelée « loi Gatel ». Elle ne concerne pas les écoles.

Qui peut ouvrir, diriger et enseigner

L’article L. 914-3 interdit de diriger une école privée à une personne frappée des incapacités de l’article L. 911-5 (notamment une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, ou une interdiction d’exercer auprès de mineurs), à une personne qui n’est pas ressortissante de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou qui ne remplit pas les conditions d’âge, de diplôme et d’expérience fixées par décret.

  • Âge : 21 ans pour diriger, 18 ans pour enseigner (article R. 913-5).
  • Diplôme : pour diriger comme pour enseigner, un titre classé au moins au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (article R. 913-6).
  • Expérience : le directeur doit avoir exercé au moins cinq ans des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement ; cette condition ne vise pas les enseignants.
  • Dérogations : le recteur peut en accorder, par exemple pour un diplôme étranger, pour cinq ans de fonctions comparables à défaut de diplôme, ou pour une expérience de direction plus courte (articles R. 913-4 à R. 913-11).

Selon le guide pratique du ministère, les enseignants entrent en fonction « sans déclaration à l’autorité académique » ; l’établissement transmet ensuite chaque année la liste de ses personnels et, pour les enseignants, leurs titres (article L. 442-2).

Le dossier de déclaration

La déclaration se dépose auprès du recteur d’académie (article D. 441-1). Le dossier comprend, selon l’article L. 441-2 :

  • une déclaration présentant l’objet de l’enseignement, l’âge des élèves et, le cas échéant, les diplômes préparés ;
  • les pièces d’identité, d’âge et de nationalité du déclarant et du directeur, et l’original de leur casier judiciaire de moins de trois mois ;
  • les pièces montrant que le directeur remplit les conditions de l’article L. 914-3 ;
  • le plan des locaux et des terrains, avec la surface et la destination de chacun ;
  • les modalités de financement, sous la forme d’un état prévisionnel des ressources des trois premières années (article D. 441-2) ;
  • l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation au titre des établissements recevant du public ;
  • le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.

Aucune autre pièce ne peut être exigée, rappelle la circulaire de 2018. Si le dossier est incomplet, l’administration le signale dans l’accusé de réception ou au plus tard quinze jours après.

Trois mois pour s’opposer

Le recteur transmet la déclaration au maire, au préfet et au procureur de la République. Ces quatre autorités peuvent s’opposer à l’ouverture dans un délai de trois mois, qui court à compter du dossier complet ; tant qu’il est incomplet, le délai ne court pas. « A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois » (article L. 441-1).

Les motifs d’opposition sont limités : l’ordre public ou la protection de l’enfance et de la jeunesse ; un déclarant ou un directeur qui ne remplit pas les conditions ; un projet qui n’a pas le caractère d’un établissement scolaire. Depuis 2021, le préfet peut aussi s’opposer pour prévenir une ingérence étrangère ou protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

Après l’ouverture, un changement de directeur ou du projet se déclare, et l’autorité dispose d’un mois pour s’y opposer ; un changement de locaux ou l’ouverture d’un internat impose une nouvelle déclaration (article L. 441-3).

Les locaux

Une école est un établissement recevant du public. Les travaux de création ou d’aménagement demandent une autorisation qui vérifie l’accessibilité et, selon l’effectif, la sécurité incendie ; depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, une simple déclaration de conformité suffit pour les établissements de moins de 300 mètres carrés équipés d’un système d’extinction adapté et qui conservent la même activité. L’ouverture elle-même est soumise à autorisation (articles L. 122-3 et L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation). À la déclaration d’ouverture, seule l’attestation de dépôt de la demande est exigée.

Le maire et le préfet peuvent faire inspecter l’établissement au titre de l’hygiène et de la sécurité, et des locaux insalubres ou non conformes aux règles des établissements recevant du public peuvent motiver une opposition, selon le guide pratique du ministère.

Après l’ouverture : les contrôles

L’article L. 442-2 limite le contrôle de l’État aux titres des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, « qui implique l’acquisition progressive du socle commun », à l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance, « notamment contre toute forme de harcèlement scolaire ». La pédagogie reste libre.

  • Un contrôle la première année est obligatoire. Le guide du ministère recommande, si rien n’a été relevé, une nouvelle inspection au plus tard la cinquième année ; c’est une recommandation, pas une règle de la loi. Les contrôles peuvent être inopinés.
  • Chaque année, l’établissement communique la liste de ses personnels, avec leurs titres pour les enseignants.
  • Sur demande, il fournit ses documents budgétaires et comptables précisant l’origine et la nature de ses ressources.
  • En cas de manquement, une mise en demeure fixe un délai ; à défaut d’y remédier, le préfet peut fermer l’établissement ou des classes, temporairement ou définitivement, et les parents doivent inscrire leurs enfants ailleurs dans les quinze jours. Un refus de contrôle permet la fermeture sans mise en demeure.

Les sanctions

Ouvrir une école malgré une opposition, ou sans remplir les conditions et formalités prescrites, rend passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, avec une interdiction possible d’ouvrir, de diriger un établissement ou d’y enseigner, à titre définitif ou pour cinq ans au plus (article L. 441-4). Le préfet fait fermer les locaux où des enfants sont accueillis pour y être instruits sans déclaration (article L. 441-3-1).

Combien d’écoles hors contrat ?

Le ministère ne publie pas de décompte régulier des ouvertures. L’Annuaire de l’éducation, son registre des établissements, recense au 7 octobre 2026 2 262 unités scolaires privées hors contrat ouvertes : 1 181 écoles, 545 collèges et 536 lycées. Une unité n’est pas toujours un établissement (une même école peut en avoir deux), et les établissements fermés n’y figurent plus : ce comptage, fait par nous à partir du jeu de données public, donne un ordre de grandeur, pas une statistique officielle.

Se former avant de se lancer

L’École Démocratique de Paris propose une formation de deux jours, un week-end, dans ses locaux du 19e arrondissement, à la création et à la gestion d’une école alternative. Le premier jour porte sur le cadre réglementaire des écoles hors contrat (obligations, contrôles, démarches), la gouvernance partagée, un panorama des pédagogies actives et une visite de l’école ; le second, sur le projet pédagogique, un modèle économique viable, la posture de l’adulte et un temps de travail entre participants. L’école indique un tarif de 390 € TTC sans prise en charge, et une prise en charge possible selon les situations : les modalités se vérifient auprès d’elle. Notre association n’organise pas cette formation ; son président est administrateur de l’école qui la propose. Pour situer ce projet dans un mouvement plus large, voyez aussi EUDEC France et ce qu’est une école démocratique.

Parler de votre projet d’école

Prenez rendez-vous avec Yazid Arifi, président de l’association et administrateur de l’École Démocratique de Paris : statut, locaux, gouvernance, modèle économique, ce que l’expérience de l’école peut apporter à votre projet. Sans engagement.

Le rendez-vous permet d’échanger sur l’expérience de l’École Démocratique de Paris ; il ne remplace pas l’instruction du dossier par le rectorat.

Sources

Cette page présente les règles générales telles qu’elles se lisent dans le code de l’éducation et le guide pratique du ministère. Elle n’est pas un conseil juridique et ne remplace pas l’examen d’un projet par le rectorat. Les sources citées ont été lues les et .